directive 89/686/CEE EPI - Annexe II - EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

ANNEXE II - EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ


1. EXIGENCES DE PORTÉE GÉNÉRALE APPLICABLES À TOUS LES EPI

Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.

1.1 Principes de conception

1.1.1. Ergonomie

Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.

1.1.2. Niveaux et classes de protection

1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque

Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'EPI.

1.2. Innocuité des EPI

1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes»

Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.

1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés

Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

1.2.1.2. État de surface adéquat de toute partie d'un EPI en contact avec l'utilisateur

Toute partie d'un EPI en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

Les EPI doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origne de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.

1.3. Facteurs de confort et d'efficacité

1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l'utilisateur

Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les EPI doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

1.3.2. Légèreté et solidité de construction

Les EPI doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l'utilisateur

Lorsque plusieurs modèles d'EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.

1.4. Notice d'information du fabricant

La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI mis sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la Communauté, toute donnée utile concernant:

a) les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l'utilisateur;

b) les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI;

c) les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées;

d) les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes;

e) la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants;

f) le genre d'emballage approprié au transport des EPI;

g) la signification du marquage, lorsqu'il en existe un (voir le point 2.12).

(M1 : texte ajouté :)

h) le cas échéant, les références des directives appliquées conformément à l'article 5 paragraphe 6 point b);

i) les nom et adresse et le numéro d'identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception des EPI.

La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire.


2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES COMMUNES À PLUSIEURS GENRES OU TYPES D'EPI

2.1. EPI comportant des systèmes de réglage

Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2.2. EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger

Les EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

2.3. EPI du visage, des yeux ou de voies respiratoires

Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.

Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.

Si besoin est, ils doivent être traités, ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.

Les modèles d'EPI destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

2.4. EPI sujet à un vieillissement

Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.

À défaut de pouvoir s'engager sur la «durée de vie» d'un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer si possible sur chaque spécimen d'EPI mis sur le marché un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa notice d'information.

2.5. EPI susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.

2.6. EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles

Les EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.

2.7. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement

Ces genres d'EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.

Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.

2.8. EPI d'intervention dans des situations très dangereuses

La notice d'information délivrée par le fabricant avec les EPI d'intervention dans les situations très dangereuses, visées à l'article 8 paragraphe 4 point a), doit comporter en particulier des données destinées à l'usage de personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur.

Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour vérifier sur l'utilisateur équipé que son EPI est correctement ajusté et apte à fonctionner.

Lorsque l'EPI comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles l'EPI est mis sur le marché.

2.9. EPI comportant de composants réglables ou amovibles par l'utilisateur

Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

2.10. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI

Lorsque des EPI sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

2.11. EPI comportant un système à circulation de fluide

Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2.12. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité

Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la «durée de vie» prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre d'utilisation

Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI (ou composant d'EPI) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.

2.13. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur

Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriés.

2.14. EPI «multirisques»

Tout EPI destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).


3. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX RISQUES À PRÉVENIR

3.1. Protection contre les chocs mécaniques

3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets, et impacts d'une partie du corps contre un obstacle

Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port.

3.1.2. Chutes des personnes

3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade

Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteurs

Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces EPI d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.

Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.

Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant:

- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le «tirant d'air» minimal nécessaire en-dessous de l'utilisateur,

- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.

3.1.3. Vibrations mécaniques

Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps

Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)

Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.

3.4. Prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaison de sauvetage)

Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.

Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

Dans les conditions prévisibles d'emploi:

- les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu,

- les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes:

- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore,

- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide,

- être appropriées à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

3.4.1. Aides à la flottabilité

Un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI ne doit pas entraver la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.

3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit

Les EPI destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière à ce que les niveaux sonores équivalents perçus par l'utilisateur n'excèdent en aucun cas les valeurs limites d'exposition quotidienne prescrites par la directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail (;).

Chaque EPI doit porter un étiquetage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et la valeur de l'indice du confort procuré par l'EPI; en cas d'impossibilité, cet étiquetage doit être apposé sur l'emballage.

3.6. Protection contre la chaleur et/ou le feu

Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur et/ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.

3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI

Les matériaux constitutifs et autres composants appropriés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé, pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.

Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.

Les matériaux et autres composants d'équipements destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'EPI susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir en outre une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur se soit éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son EPI.

Les matériaux et autres composants d'EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3.1).

Les matériaux et autres composants d'EPI susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés en outre par un dégré d'ininflammabilité correspondant à la classe des risques encourus dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l'action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci.

3.6.2. EPI complets, prêts à l'usage

Dans les conditions prévisibles d'emploi:

1) la quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son EPI doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni celui d'occurrence d'une quelconque nuisance à la santé;

2) les EPI doivent s'opposer si nécessaire à la pénétration de liquides ou vapeurs et ne pas être à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.

Lorsque des EPI comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur.

Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d'emploi la fonction de protection qui lui est impartie.

Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d'information relative à chaque modèle d'EPI destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes toute donnée utile à la détermination de la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements utilisés conformément à leur destination.

3.7. Protection contre le froid

Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.

3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI

Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI appropriés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des EPI destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.

Les matériaux et autres composants d'EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3.1).

3.7.2. EPI complets, prêts à l'usage

Dans les conditions prévisibles d'emploi:

1) le flux transmis à l'utilisateur à travers son EPI doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni celui d'occurrence d'une quelconque nuisance à la santé;

2) les EPI doivent s'opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie, et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice froide et l'utilisateur.

Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d'emploi la fonction de protection qui lui est impartie.

Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d'information relative à chaque modèle d'EPI destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides toute donnée utile à la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.

3.8. Protection contre les chocs éléctriques

Les EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.

À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d'EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le courant de fuite mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ soit aussi faible que possible, et en tout cas inférieur à une valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance.

Les types d'EPI destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur des installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension doivent porter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection et/ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication; les EPI doivent en outre comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et à ceux des essais ou contrôles à effectuer de façon périodique.

Le fabricant doit indiquer en particulier dans sa notice d'information l'usage exclusif de ces types d'EPI, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis pendant leur «durée de vie».

3.9. Protection contre les rayonnements

3.9.1. Rayonnements non ionisants

Les EPI destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.

A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.

En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.

Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection et le fabricant doit présenter en particulier dans sa notice d'information les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant doit être marqué par le fabricant.

3.9.2. Rayonnements ionisants

3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe

Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.

L'étanchéité requise peut être obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'«enveloppe» protectrice et/ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisation s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.

Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux EPI, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi éventuel pendant la «durée de vie» prévisible de ces genres d'équipements.

3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe

Les EPI destinés à protéger totalement l'utilisateur contre l'irradiation externe ou, à défaut, permettant d'atténuer suffisamment celle-ci ne peuvent être conçus que dans le cas de rayonnements électroniques (par exemple le rayonnement bêta) ou photoniques (X, gamma) d'énergie relativement limitée.

Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d'EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier n'entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition (voir le point 1.3.2).

Les EPI doivent porter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.

3.10. Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux

3.10.1. Protection respiratoire

Les EPI destinés à la protection des voies respiratoires doivent permettre d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée et/ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.

L'air respirable fourni à l'utilisateur par son EPI est obtenu par des moyens appropriés; par exemple après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d'une source non polluée.

Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d'EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi.

Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration, doivent être tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou l'hygiène de l'utilisateur.

Les EPI doivent comporter un marquage d'identification du fabricant et celui des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec le mode d'emploi, à tout utilisateur entraîné et qualifié d'en faire usage de façon appropriée.

En outre, dans le cas des appareils filtrants, le fabricant doit indiquer, dans sa notice d'information, la date limite de stockage du filtre à l'état neuf tel que conservé dans son emballage d'origine.

3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires

Les EPI destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances dangereuses et agents infectieux doivent pouvoir s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de telles substances au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions d'emploi prévisibles pour lesquelles ces EPI sont mis sur le marché.

À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d'EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de manière à assurer dans la mesure du possible une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.

Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre certaines substances dangereuses ou agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les EPI appropriés, ceux-ci doivent être assujettis à des essais conventionnels permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les EPI réputés conformes aux spécifications d'essai doivent porter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances utilisées pour les essais ainsi que le temps de protection conventionnel y afférent. En outre, le fabricant doit en particulier mentionner dans sa notice d'information la signification, si besoin est, des codes, la description détaillée des essais conventionnels et toute donnée utile à la détermination de la durée maximale admissible du port dans les diverses conditions d'emploi prévisibles.

3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée

1. Appareil respiratoire

L'appareil respiratoire doit permettre d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.

2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements doivent comporter:

a) une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion (voir le point 3.2) et/ou contre le froid (voir le point 3.7);

b) un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable (voir le point 2.8);

c) une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface (voir le point 3.4.1).

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